« Conformément à la Constitution et à d’autres lois en vigueur en RDC, les provinces ne sont autonomes dans l’établissement des impôts, droits et taxes que dans les limites de la Constitution. Elles ne peuvent interférer dans la création de nouveaux impôts, des droits et des taxes, prérogative reconnue au seul pouvoir central, que par le mécanisme législatif« .
C’est en substance la réponse donnée par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt rendu le vendredi 31 mai 2024 en rapport avec la requête introduite par le Président de l’Assemblée provinciale du Kongo-Central en interprétation des articles 203 point 7, 204 point 16 et 162, alinéa 2 de la Constitution.
Ce dernier voulait en des termes simples savoir si la province pouvait créer ses impôts, taxes et droits en dehors de la sphère de compétence prévue dans la Constitution.
En effet, l’article 203, point 7 fixe les matières dont le pouvoir central et les provinces ont une compétence concurrente en matières d’impôts, droits et taxes : « L’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ».
L’article 204, point 16, table sur les matières imposables de la compétence exclusive des provinces : » Les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs « .
Quant à l’article 162, alinéa 2, il planche sur la compétence de la Cour Constitutionnelle à statuer sur la question : « Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ».
Dans sa requête, le requérant a opposé les dispositions susévoquées à l’article 9 alinéa 5 de la Loi des finances de 2013 qui interdit aux Assemblées provinciales et aux organes délibérants des entités territoriales décentralisées de créer impôt, taxe, droit ou redevance, sauf en cas d’habilitation législative de l’Assemblée nationale et du Sénat pour fixer par l’édit budgétaire ou par décision budgétaire le taux et/ou modalités de certains impôts provinciaux et locaux.
Pour la Cour, cette dernière Loi s’analyse comme une mesure d’application qui conforte les dispositions prescrites aux articles 204 et 205 de la Constitution en ce que certains impôts relèvent de la compétence exclusive des provinces notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs, mais qu’en plus les provinces peuvent prendre des édits sur l’habilitation en ce qui concerne les matières relevant de la compétence du pouvoir central.
En ce qui concerne l’article 203 point 7, la Cour a d’abord, avant de l’interpréter, rappeler qu’en matière d’établissement des impôts, la Constitution elle-même fait la distinction entre ceux qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces et de la compétence exclusive des provinces.
S’agissant de ceux qui relèvent de la compétence concurrente, en l’occurrence les droits d’accises et de consommation, la Cour Constitutionnelle a fait observer qu’ils sont l’émanation soit d’une loi, soit d’un édit provincial selon le cas. Elle souligne que c’est le sens de l’article 203 point 7.
Pour ce qui est de l’article 204 point 16 qui mentionne les impôts, taxes et droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs, la Cour l’interprète en tenant compte de la loi relative aux finances publiques de 2013.
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