Modalités pratiques pour comprendre la liberté provisoire de Vital Kamerhe

Dans l’analyse de ce sujet, il y a lieu de répondre aux questions suivantes :

-Est-il possible pour la Cour de Cassation d’accorder la liberté provisoire à quelqu’un qui est condamné par la juridiction d’appel et qui forme le pourvoi en cassation? La réponse, c’est oui. Que dit alors la loi à ce sujet ?

En effet, l’article 47 in fine de la loi portant procédure devant la Cour de Cassation dispose que la personne condamnée par la juridiction d’appel, qui se trouve en  état de détention préventive ou dont l’arrestation a été ordonnée par la juridiction d’appel ou par le Ministère public près cette juridiction, peut introduire devant la Cour de Cassation une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire, avec ou sans cautionnement.

Et les dispositions pertinentes de cet article dispose que pour que la personne condamnée puisse solliciter cette mise en liberté provisoire devant la Cour de Cassation, elle doit préalablement former un pourvoi en cassation contre la décision d’appel qui l’a condamnée.

Dans le cas de Vital Kamerhe, conformément à cette disposition légale, il était en droit de solliciter la mise en liberté provisoire devant la Cour de Cassation, en attendant que cette dernière vide sa saisine (rende sa décision) de pourvoi en cassation.

Et l’on doit noter qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision attaquée qui a été rendue par la juridiction d’appel.

Aussi, généralement la décision de mise en liberté provisoire pose des conditions restrictives de certaines libertés (caution, obligation de ne pas s’approcher de l’aéroport ou port …) pour que la personne qui en est bénéficiaire ne puisse pas se soustraire du pays.

Par ailleurs, nous disons que la formulation de l’article 47 de la loi portant procédure devant la cour de cassation renferme une incohérence très grave, voire regrettable.

1. Le juge de cassation ne peut pas se prononcer sur la liberté d’un condamné. Ce pouvoir relève du juge de fond, le juge saisi en première instance ou au juge saisi d’appel.

2. Le juge de cassation se limite à examiner l’application de la loi (sans large) faite par le juge de fond. En cas de violation, il casse la décision prise.

Donner au juge de cassation ce pouvoir exorbitant de se prononcer sur la libération provisoire d’un condamné par le juge de fond, est contraire au droit. C’est comme si en cette matière, on bénéficie de trois degrés de juridiction.

En scrutant cette loi d’une manière holistique, nous disons, la faute proviendrait aux députés nationaux de la commission PAJ/2013 qui ont laissé passer cette erreur de droit sans vergogne (à notre sens).

Pour la matérialisation de l’Etat de droit, il faut penser à la modification de cet article qui semble être commandité par les états-majors et les partis politiques. /actualité.cd

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