Acteurs politiques institutionnels et non institutionnels, magistrats, avocats, défenseurs des droits humains, acteurs pro-démocratie, professionnels des médias, tous le savent : la Constitution de la République consacre l’Indépendance du Pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif (Président de la République et Gouvernement) et au Pouvoir législatif (Assemblée nationale et Sénat). A l’article 149, alinéa 1, la loi fondamentale dit de façon à la fois claire et nette : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire ». Ce n’est pas parce qu’il est appelé « magistrat suprême » que le Chef de l’Etat a une autorité absolue sur la Magistrature.
Dans la livraison récente intitulée « Magistrature : l’impératif de comprendre l’Acte 1 de Félix Tshisekedi », cette évidence est établie sur base de l’article 82 de la Constitution ainsi libellé : « Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont contresignées par le Premier ministre ». A ce sujet, le Président de la République et le Gouvernement ne peuvent que s’en tenir à l’article 2 de la loi organique 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Cet article dispos que « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire. Il élabore des propositions de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation de magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur ces derniers. Il donne ses avis en matière de recours de grâce. Il décide de la rotation des juges sans préjudice du principe de l’inamovibilité, conformément aux dispositions de l’article 150 de la Constitution. Il désigne, conformément à l’article 158 de la Constitution, trois membres de la Cour constitutionnelle. Il assure la gestion technique du personnel judiciaire non magistrat mis à sa disposition. Il procède à son évaluation et fait rapport au Gouvernement. Il élabore le budget du pouvoir judiciaire ».
Comme on peut le réaliser, le Chef de l’Etat n’a que le pouvoir d’entériner ou non des actes relevant exclusivement du Conseil supérieur de la magistrature, structure dont le Bureau est composé : du Président de la Cour constitutionnelle et Président du CSM, du Procureur général près la Cour constitutionnelle, du Premier Président près la Cour de cassation, du Premier Président du Conseil d’Etat, du Procureur Général près le Conseil d’Etat, du Premier Président de la Haute Cour militaire et de l’Auditeur général près la Haute Cours militaire.
Il est vrai qu’un discours politique relayé par certains canaux internes et externes malveillants ont inoculé dans la mémoire collective, et cela des années durant, la responsabilité du Chef de l’Etat dans le fonctionnement de la Justice. Il est vrai qu’aux termes des alinéas 3 et 4 du même article 149 de la Constitution, il est indiqué que « La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple » et « Les arrêts et les jugements sont exécutés au nom du Président de la République ». Mais, dans la pratique, ce dernier ne décide pas du fonctionnement du Pouvoir judiciaire dont l’Indépendance par rapport aux Institutions à caractère politique est consacrée par et dans la loi fondamentale. On ne peut alors pas s’afficher défenseur de la Constitution en ayant une préférence avérée pour des articles ou alinéas d’articles qui épousent une Cause donnée et vouer aux gémonies ceux qui dérangent !
D’ailleurs, aucune logique ne justifie le fait de croire au chef d’Etat américain ou français lorsqu’il proclame l’indépendance de la justice de leurs pays et remettre en cause le même fait lorsque c’est le Chef de l’Etat congolais qui en fait état. En d’autres mots, il ne sert à rien d’imputer au Président de la République des ratages dont se rendent coupables des magistrats quand tout le monde sait que l’organe à interpeller est plutôt le Conseil supérieur de la magistrature…
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