Communiqué du collectif d’Avocats et Conseil du Journaliste Stanis BUJAKERA TSHIAMALA

Date

En rapport avec l’affaire, enrôlée sous RMP 38.685/Pro 23/BAS, qui l’oppose au Parquet de Grande Instance (PGI) de Gombe, nous, le collectif d’Avocats de Stanislas BUJAKERA TSHIAMALA, Directeur de publication adjoint du site Actualite.cd et journaliste congolais correspondant des médias Jeune Afrique et Reuters, portons à l’attention de l’opinion tant nationale qu’internationale sur les faits ci-après :

Le 08 septembre 2023, celui-ci a été arrêté à l’aéroport international de Ndjili, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), au moment où il s’apprêtait à prendre son avion pour se rendre à Lubumbashi, principale ville de la province du Haut Katanga, à l’Est de la République démocratique du Congo.

Cette arrestation a été opérée par des éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) pendant que notre client se trouvait en plein exercice de sa profession de journaliste. En effet, le voyage qu’il entreprenait était strictement d’ordre professionnel.

Cette arrestation d’un journaliste pendant et à l’occasion de l’exercice de sa profession, faisait suite de la publication le 31 août 2023 d’un article sur le site du Magazine Jeune Afrique intitulé : « Mort de Chérubin OKENDE en RDC : Les renseignements militaires ont-ils joué un rôle ? »

Cet article revenait sur le meurtre de Chérubin OKENDE, Député National, ancien Ministre des Transports et Porte-parole de « Ensemble pour la République », parti politique d’opposition proche à Moise KATUMBI, commis à Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 juillet 2023.

L’article reprenait quelques éléments relatifs aux circonstances de l’enlèvement et du meurtre de OKENDE repris d’une note confidentielle du Département de la sécurité intérieure de l’Agence Nationale de Renseignement (ANR).

Le Magazine Jeune Afrique ainsi que plusieurs autres médias nationaux et internationaux affirment avoir eu accès à cette note confidentielle provenant du Département de la sécurité intérieure de l’ANR.

Cet article est signé « La rédaction ». De ce fait, il n’est nullement l’œuvre de Stanislas BUJAKERA TSHIAMALA, notre client, qui aux termes de la loi ne peut en assumer la moindre responsabilité.

Pour le Parquet de Grande Instance de Gombe, qui poursuit notre client, cette note confidentielle provenant du Département de la sécurité intérieure de l’ANR et sur base de laquelle ledit article a été écrit, par le Magazine, est un faux.

Toujours selon le Parquet, Stanislas BUJAKERA TSHIAMALA a été identifié comme étant le premier diffuseur de ce document dans un groupe WhatsApp, après l’avoir reçu d’un compte Telegram.

Le Parquet affirme malheureusement qu’il ignore l’identité du propriétaire du compte Telegram qui aurait envoyé ou même distribué (en premier) ladite note confidentielle.

Aussi, c’est faute de retrouver les identifiants complets de ce compte Telegram, que le Parquet accuse notre client d’avoir lui-même fabriqué et distribué ce document à d’autres journalistes.

Finalement, les quatre préventions retenues contre lui sont : « faux en écriture, falsification des sceaux de l’Etat », « propagation de faux bruits », et « transmission de messages erronés et contraires à la loi ».

ANALYSES AU REGARD DU DROIT

De la détention irrégulière de Stanislas BUJAKERA TSHIAMALA

A la suite de son arrestation, le 8 septembre à 20h30, notre client n’a pas eu droit à la visite de ses employeurs, sa famille ni même celle de ses Avocat avant le lendemain, 9 septembre à neuf heures du matin.

Ce refus de visite en faveur de notre client a violé les prescrits de l’article 18 alinéa 3 de la Constitution de la RDC au sens desquelles « La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil ».

Au jour de son transfert au Parquet, notre client a été entendu sur procès-verbaux autour des faits ci-dessus et a fourni aux autorités judiciaire toutes les informations nécessaires à la bonne instruction de l’affaire.

Nonobstant sa pleine et libre collaboration avec le Parquet, celui-ci l’a mis sous Mandat d’Arrêt Provisoire (MAP) l’après-midi du 11 septembre 2013, avant de le transférer au CPRK trois jours plus tard.

Dès son transfert au Parquet, son collectif d’Avocats a introduit une requête tendant à obtenir sa mise en liberté provisoire, notamment au regard des éléments prévus par les articles 27 et 28 du Code de procédure pénale.

Cette requête qui n’a nullement retenu l’attention du Parquet a été réitérée par les Avocats devant le Tribunal de paix de Gombe, siégeant en Chambre de conseil et qui a, le 15 septembre 2023 rendu une Ordonnance confirmant la détention de notre client pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Devant le Tribunal de Grande Instance de Gombe siégeant en Chambre de conseil en appel formé par les Avocats contre cette Ordonnance, les juges ont, à nouveau rejeté la demande de liberté provisoire pour BUJAKERA.

De manière incompréhensible, dans leurs très brèves motivations, toutes les deux Ordonnances qui confirment sa détention estiment que « la fuite » de notre client « est à craindre ».

A ce jour, plus de quinze jours après le prononcé du Tribunal de Paix de Gombe, notre client est maintenu en détention sans la moindre justification légale et en violation des dispositions des articles 27 et 28 du Code de procédure pénale.

Une requête introduite par les Avocats sollicitant une main levée pure et simple de cette détention qui viole la Constitution et les Lois de la République a été introduite devant le même Parquet qui n’y a réservé la moindre suite.

De la violation du principe de la responsabilité individuelle pour des faits pénaux

Stanis BUJAKERA TSHIAMALA est poursuivi à la suite de la publication, par le Magazine Jeune Afrique, d’un article signé « La Rédaction » et non par lui-même. Il s’agit d’un article pour lequel il ne peut assumer la moindre responsabilité.

Le Parquet de Grande Instance de Gombe poursuit notre client en affirmant que son téléphone a été identifié comme le premier à avoir diffusé la fameuse note confidentielle incriminée.

Cependant, de manière incompréhensible et même contradictoire, il affirme en même temps que notre client a reçu ce document d’un compte Telegram. Ce qui, en clair veut dire qu’il n’est nullement le premier à l’avoir diffusé.

Il en découle que l’arrestation et la détention violent l’article 17 alinéa 8 de la Constitution de la RDC qui stipule que « La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui ».

Contrairement aux affirmations obtenues du Parquet de Grande Instance de Gombe, notre client n’est pas poursuivi en tant que journaliste, mais plutôt en tant que citoyen ordinaire.

Le Parquet ne nie pas cependant le fait que tous les échanges pour lesquels il est poursuivi ont été fait par celui-ci exclusivement dans le cadre de sa profession journalistique.

Le Parquet ne nie pas que le voyage qu’il effectuait faisait partie de l’exercice de sa profession au regard des dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux « voyages professionnels » dans le cadre d’un contrat d’embauche.

Finalement, les faits pour lesquels notre client est poursuivi n’ont été tirés que des actes journalistiques pour lesquels il a été sollicité à plusieurs reprises par le Parquet sur les sources de son information, en violation de la loi.

DES RECOMMANDATIONS DU COLLECTIF

Au regard des faits et analyses ci-dessus, le collectif d’Avocats de Stanislas BUJAKERA TSHIAMALA estime qu’à ce jour rien ne justifie la détention provisoire de celui-ci, qui est un journaliste particulièrement reconnu dans son pays comme à l’international et dont la rigueur et le professionnalisme sont très largement appréciés.

De même, pour le collectif, aucun élément tangible n’indique à ce jour, qu’il pourrait tenter de se soustraire à la justice tant son domicile est connu, tant son identité ne soulève le moindre doute, encore que des indices sérieux de culpabilité allégués par le Parquet ne semble nullement établis.

Lui accorder la liberté, même provisoire n’entravera pas le cours de la procédure, étant entendu que notre client a fourni toutes les garanties qui permettent à la justice d’établir qu’il ne peut aucunement faire obstruction et qu’il est pleinement disposer à coopérer en cas de besoin.

C’est à ce titre que nous réitérons notre requête, recommandant à l’autorité judiciaire compétente de daigner accorder à notre client le bénéfice d’une liberté provisoire afin de lui permettre de comparaitre au reste des procédures en homme libre.

/actualité.cd

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