La Confédération Africaine de Football (CAF) rendra sa décision sur l’affaire Guelor Kanga Kaku, sauf imprévu, ce dimanche 16 mai. Cette décison fera suite à la dénonciation de la Fédération Congolaise de Football Association (Fécofa).
Mais dans ce dossier, la Commission du Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a semblé minimisé les preuves vidéos apportées par la Fédération Congolaise de Football Association (Fécofa) alors que ce sont des preuves valables qui seront recevables au Tribunal Arbitral au Sport (TAS) comme nous le confirme le Code de cette instance et plusieurs autres affaires traitées constituant une jurisprudence. Nous avons interrogé les textes. Le R 44.1 du Code de Règlement dit ceci:
«Les parties produisent avec leurs écritures toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir. Après les échanges d’écritures, les parties ne sont plus admises à produire des pièces, sauf entente ou si la Formation l’autorise en raison de circonstances exceptionnelles. Dans leurs écritures, les parties indiquent les noms des témoins qu’elles désirent faire entendre, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des expert(e)s, avec mention de leur domaine d’expertise, et formulent toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec les écritures des parties, sauf si le/la Président(e) de la Formation en décide autrement.»
Dans les preuves vidéos produites par la Fécofa, Guelor Kanga explique clairement son parcours depuis Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo (RDC) jusqu’à son arrivée au Gabon. Aux dernières nouvelles, le joueur aurait affirmé que ces vidéos seraient un montage alors qu’elles étaient postées sur Youtube depuis quelques années et supprimées depuis que cette affaire a commencé, pour quelles raisons seraient-elles supprimées si elles étaient un montage? En interrogeant toujours les textes, le R44.2 dit ce qui suit:
«Si une audience doit être tenue, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de l’instruction orale dès que possible, ainsi que la date de l’audience. L’instruction orale comprend en principe une audience au cours de laquelle la Formation entend les parties, les témoins et les expert(e)s ainsi que les plaidoiries finales des parties, la partie défenderesse ayant la parole le dernier. Les parties amènent et font entendre uniquement les témoins ou expert(e)s qu’elles ont désignés dans leurs écritures. Les parties sont responsables de la disponibilité et des frais des témoins et expert(e)s qu’elles ont appelés à comparaître.
Chaque partie peut demander à la Formation d’ordonner que l’autre partie produise des pièces en sa possession ou sous son contrôle. La partie demandant la production doit rendre vraisemblable l’existence et la pertinence de ces pièces»
Et le le R44.3 poursuit en ce sens:
«La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des expert(e)s ou procéder à tout autre acte d’instruction. La Formation peut ordonner aux parties de contribuer aux éventuels frais supplémentaires liés à l’audition de témoins et expert(e)s. La Formation consulte les parties sur le choix et la mission de l’expert(e). L’expert(e) doit être indépendant(e) des parties. Avant de le/la nommer, la Formation l’invite à révéler immédiatement toute circonstance éventuelle susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles»
L’interprétation de ces textes est claire. Comme Guelor Kanga a renié ses origines congolaises en déclarant clairement qu’ils n’avait «ni acte de naissance, ni carte d’identité, ni passeport congolais», il sera appelé pour témoigner et dire aux juges comment il a fait pour attérir au Gabon alors que ses traces sont footballistiques ont été retrouvées en RDC.
Si ces vidéos n’ont pas été analysées par la CAF, elles feront, à coup sûr, l’objet d’une analyse approfondie si jamais cette affaire continuait au niveau du TAS au regard des textes réglementaires.
Selon l’Article 184 alinéa 1 LDIP “le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves”. Cette disposition donne aux arbitres le pouvoir de statuer sur l’admissibilité d’une preuve soumise par une des parties. Le pouvoir de la Formation de statuer sur l’admissibilité de la preuve est repris dans le Code TAS (cf.l’Article R44.2). Il découle de l’Article 184 alinéa 1 LDIP (ainsi que des articles du Code TAS) que la Formation dispose ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la recevabilité ou l’irrecevabilité de la preuve.
Le verdict de la dénonciation de l’affaire Guelor Kanga interviendra ce dimanche 16 mai. Initialement prévu pour ce dimanche 9 mai, ce report est du à l’ajout, de deux côtés, d’autres pièces à conviction et la Confédération Africaine de Football (CAF) a proposé que la décision finale soit rendue la semaine prochaine comme nous l’a confirmé l’administration de la Fédération Congolaise de Football Association (Fecofa).
Et du côté congolais, des documents importants prouvant que Guelor Kanga Kaku alias Kiaku Kiaku Kiangani est bel et bien né à Kinshasa, ont été déposés à la Commission du Jury Disciplinaire de la CAF. Il s’agit notamment de sa carte d’électeur obtenue en 2006 où il est mentionné clairement que «cette carte fait office de carte d’identité provisoire». Au-delà, la Direction Générale des Migrations (DGM), instance congolaise habilitée à délivrer des documents officiels de voyage aux nationaux et étrangers, a retracé tous les mouvements du joueur sur le territoire national, depuis son départ pour le Gabon et ses va-et-vient jusqu’à présent parce qu’ayant une très grande famille à Kinshasa.
Foot.CD/acturdc.com